Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/463 de la Commission du 30 janvier 2019 modifiant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des entités exemptées (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/463
Adopté le30 janvier 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32019R0463
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/463, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

(2) L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient des dispositions relatives à l'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni et sur son territoire après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, le règlement (UE) 2015/2365, et notamment l'exemption prévue à son article 2, paragraphe 2, point a), s'appliqueront au Royaume-Uni et sur son territoire pendant la période transitoire, conformément à l'accord, et cesseront de s'appliquer à la fin de ladite période.

(3)

(3) En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que l'exemption accordée par l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365 aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres organismes des États membres à vocation similaire et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ne s'appliquerait plus à la banque centrale et aux organismes publics à vocation similaire du Royaume-Uni ni aux autres organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

(4)

(4) La Commission a procédé à une évaluation du traitement international dont, conformément aux dispositions législatives qui seront applicables sur le territoire du Royaume-Uni après son retrait de l'Union, les banques centrales et les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion feront l'objet en ce qui concerne les opérations de financement sur titres, et en a présenté les conclusions au Parlement européen et au Conseil.

(5)

(5) Il ressort de l'évaluation de la Commission que la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion devraient être exemptés de l'obligation de déclaration et des obligations relatives à la transparence de la réutilisation prévues, respectivement, par l'article 4 et l'article 15 du règlement (UE) 2015/2365.

(6)

(6) Les autorités du Royaume-Uni ont donné des assurances quant au statut, aux droits et aux obligations des membres du SEBC, y compris quant à leur intention d'accorder à ces derniers ainsi qu'aux autres organismes à vocation similaire des États membres et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion une exemption comparable à celle prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365.

(7)

(7) En conséquence, la banque centrale du Royaume-Uni et les autres organismes à vocation similaire ainsi que les autres organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion devraient être inscrits sur la liste des entités exemptées prévue dans le règlement (UE) 2015/2365.

(8)

(8) Le règlement (UE) 2015/2365 devrait être modifié en conséquence.

(9)

(9) La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés de l'obligation de déclaration et des obligations relatives à la transparence de la réutilisation figurant dans la liste de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoires tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoires tiers en soient retirés.

(10)

(10) Il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence et s'applique à compter du jour suivant celui où le règlement (UE) 2015/2365 cessera de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire,

Article 1

À l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365, le point c) suivant est ajouté:

«c) à la banque centrale, aux autres organismes à vocation similaire et aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du jour suivant la date à laquelle le règlement (UE) 2015/2365 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).