(5) Il ressort de l'évaluation de la Commission que la banque centrale du Royaume-Uni et les organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion devraient être exemptés de l'obligation de déclaration et des obligations relatives à la transparence de la réutilisation prévues, respectivement, par l'article 4 et l'article 15 du règlement (UE) 2015/2365.
Règlement délégué (UE) 2019/463 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/463
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/463
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0463)
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