Règlement délégué (UE) 2019/463 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/463
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/463
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0463)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/463EUR-Lex →

(4) La Commission a procédé à une évaluation du traitement international dont, conformément aux dispositions législatives qui seront applicables sur le territoire du Royaume-Uni après son retrait de l'Union, les banques centrales et les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion feront l'objet en ce qui concerne les opérations de financement sur titres, et en a présenté les conclusions au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).