Règlement délégué (UE) 2019/463 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/463
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/463
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0463)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2019/463EUR-Lex →

(9) La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés de l'obligation de déclaration et des obligations relatives à la transparence de la réutilisation figurant dans la liste de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoires tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoires tiers en soient retirés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).