(9) La Commission continue à contrôler régulièrement le traitement réservé aux banques centrales et organismes publics exemptés de l'obligation de déclaration et des obligations relatives à la transparence de la réutilisation figurant dans la liste de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365. Cette liste peut être mise à jour en fonction de l'évolution de la réglementation de ces pays et territoires tiers et pour tenir compte de toute nouvelle source pertinente d'informations. Une telle réévaluation pourrait conduire à ce que certains pays ou territoires tiers en soient retirés.
Règlement délégué (UE) 2019/463 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/463
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/463
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0463)
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