(3) En l'absence de dispositions particulières, le retrait du Royaume-Uni de l'Union aurait pour effet que l'exemption accordée par l'article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365 aux membres du Système européen de banques centrales (SEBC), aux autres organismes des États membres à vocation similaire et aux autres organismes publics de l'Union chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ne s'appliquerait plus à la banque centrale et aux organismes publics à vocation similaire du Royaume-Uni ni aux autres organismes publics du Royaume-Uni chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.
Règlement délégué (UE) 2019/463 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/463
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/463
Versionacte d'origine du 30/01/2019 (CELEX 32019R0463)
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