(14) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission sans tarder, dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.
Règlement d'exécution (UE) 2019/464 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/464
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/464
Versionacte d'origine du 21/03/2019 (CELEX 32019R0464)
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