Considérants (30)
(1)(1) La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), d'enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et de soumettre ces importations à enregistrement.
(2)(2) Le produit concerné par l'éventuel contournement est constitué des articles en céramique pour la table et la cuisine, à l'exclusion des moulins à condiments et à épices en céramique ainsi que leurs éléments de broyage en céramique, des moulins à café en céramique, des aiguiseurs à couteaux en céramique, des fusils à aiguiser en céramique, des outils de cuisine en céramique destinés à être utilisés pour les opérations de découpe, broyage, grattage, tranchage, râpage et pelage, et des pierres à pizza en céramique de cordiérite des types utilisés pour la cuisson de pizzas ou de pains, relevant actuellement des codes NC ex69111000, ex69120021, ex69120023, ex69120025 et ex69120029 (codes TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 et 6912002910) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).
(3)(3) Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, relevant actuellement des mêmes codes que le produit concerné et importé sous les codes additionnels TARIC énumérés en annexe (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).
(4)(4) Les mesures en vigueur qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil, modifié par le règlement d'exécution (UE) 2017/1932 de la Commission (ci-après les «mesures existantes»).
(5)(5) La Commission dispose d'éléments suffisants montrant qu'il existe une réorganisation des schémas et des circuits de vente du produit concerné.
(6)(6) Les indicateurs de ces pratiques de reconfiguration des ventes sont une forte hausse ou baisse des statistiques d'exportation de certaines sociétés, lorsqu'on compare les chiffres et les tendances de 2014 et 2018. En outre, dans certains cas, les exportations réelles de certaines sociétés dépassent leur production déclarée. Enfin, les autorités douanières ont informé la Commission de l'ouverture d'enquêtes sur l'utilisation abusive de codes TARIC spécifiques par des sociétés.
(7)(7) Il ressort de ces indicateurs que certaines sociétés actuellement soumises au taux de droit résiduel de 36,1 % (code additionnel TARIC B999) ou à un taux de droit individuel vendent leurs produits par l'intermédiaire d'autres sociétés soumises à un droit moins élevé. La liste des sociétés soupçonnées d'être impliquées dans de telles pratiques est jointe en annexe.
(8)(8) Ces pratiques ont entraîné une modification de la configuration du commerce concernant les exportations originaires de la République populaire de Chine après l'institution des mesures sur le produit concerné, sans qu'il existe de motivation ou justification suffisante autre que l'institution du droit.
(9)(9) En outre, les éléments de preuve montrent que les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné sont compromis tant en termes de quantités que de prix. Le volume des importations du produit soumis à l'enquête a considérablement augmenté. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.
(10)(10) Enfin, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants montrant que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.
(11)(11) Si des pratiques de contournement relevant de l'article 13 du règlement de base autres que les pratiques susmentionnées devaient être constatées au cours de l'enquête, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.
(12)(12) À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.
(13)(13) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs mentionnés en annexe.
(14)(14) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission sans tarder, dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.
(15)(15) Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l'ouverture de l'enquête.
(16)(16) Toutes les parties intéressées, y compris l'industrie de l'Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l'étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
(17)(17) En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.
(18)(18) Tout éventuel droit futur sera fonction des conclusions de l'enquête. Sur la base des informations disponibles à ce stade, notamment les indications selon lesquelles certaines sociétés actuellement soumises au taux de droit résiduel de 36,1 % (code additionnel TARIC B999) ou à un taux de droit individuel vendent leurs produits par l'intermédiaire d'autres sociétés soumises à un droit moins élevé, le taux de l'éventuel droit futur est fixé au taux du droit résiduel, à savoir 36,1 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit soumis à l'enquête et importé sous les codes additionnels TARIC énumérés en annexe.
(19)(19) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:
— aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,
— aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.
(20)(20) Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement.
(21)(21) Si une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(22)(22) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(23)(23) Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
(24)(24) Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(25)(25) Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données.
(26)(26) Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
(27)(27) Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.
(28)(28) Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n'ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
(29)(29) Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l'intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l'événement justifiant cette intervention. En principe, le délai accordé à l'article 3 aux parties intéressées pour demander à être entendues par les services de la Commission s'applique mutatis mutandis à leurs demandes d'audition par le conseiller-auditeur. Si des demandes d'audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l'incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d'une bonne administration et de l'achèvement de l'enquête en temps voulu.
(30)(30) Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,
1. Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées doivent présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.
4. Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leurs droits de la défense.
5. Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint». Les parties fournissant des informations dans le cadre de l'enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.
6. Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
7. Si une partie fournissant des informations confidentielles n'expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
8. Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être transmises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne
Direction générale du commerce
Direction H
Bureau: CHAR 04/039
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: TRADE-R700@ec.europa.eu
Note : Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
ANNEXE
| Code additionnel TARIC | Société | Taux de droit actuel (en %)
| B351 | CHL Porcelain Industries Ltd | 23,4
| B353 | Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd. | 22,9
| B359 | Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd. | 17,9
| B360 | Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd. | 17,9
| B362 | Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd. | 17,9
| B383 | Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty. | 17,9
| B437 | Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd | 17,9
| B446 | Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd. | 17,9
| B454 | Chaozhou New Power Co., Ltd. | 17,9
| B484 | Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory | 17,9
| B492 | Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd. | 17,9
| B508 | Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd. | 17,9
| B511 | Dongguan Kennex Ceramic Ltd | 17,9
| B514 | Evershine Fine China Co., Ltd. | 17,9
| B517 | Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd. | 17,9
| B519 | Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang») | 17,9
| B543 | Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd. | 17,9
| B548 | Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd. | 17,9
| B549 | Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd. | 17,9
| B554 | Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd. | 17,9
| B556 | Profit Cultural & Creative Group Corporation | 17,9
| B560 | Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd. | 17,9
| B579 | Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. | 17,9
| B583 | Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd. | 17,9
| B592 | Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd. | 17,9
| B599 | Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd. | 17,9
| B602 | Hunan Huawei China Industry Co., Ltd | 17,9
| B610 | Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd. | 17,9
| B619 | Joyye Arts & Crafts Co., Ltd. | 17,9
| B627 | Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd. | 17,9
| B635 | Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd | 17,9
| B639 | Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd. | 17,9
| B641 | Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. | 17,9
| B645 | Liling Top Collection Industrial Co., Ltd | 17,9
| B656 | Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd. | 17,9
| B678 | Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China | 17,9
| B682 | Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd. | 17,9
| B687 | Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd. | 17,9
| B692 | Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd. | 17,9
| B693 | Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd | 17,9
| B712 | Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd. | 17,9
| B724 | Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd. | 17,9
| B742 | Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd. | 17,9
| B751 | Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd. | 17,9
| B752 | Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. | 17,9
| B756 | Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory | 17,9
| B759 | Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd. | 17,9
| B762 | Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd. | 17,9
| B956 | Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd | 17,9
| B957 | Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd. | 17,9