(22) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) 2019/464 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/464
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/464
Versionacte d'origine du 21/03/2019 (CELEX 32019R0464)
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