Règlement (UE) 2019/492 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/492
RattachementRèglement (UE) 2019/492
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0492)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2019/492EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les organismes agréés au niveau de l'Union par la Commission pour l'inspection, la visite et la certification des navires (ci-après dénommés «organismes agréés») doivent être évalués de manière régulière et au moins tous les deux ans par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a soumis la demande initiale d'agrément de l'organisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).