Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/492 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 modifiant le règlement (CE) no 391/2009 en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 25/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/492
Adopté le25 mars 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 10 considérants
CELEX32019R0492
RéférenceRèglement (UE) 2019/492, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à compter de la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après ladite notification, à savoir à compter du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil et la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil constituent ensemble le cadre réglementaire des activités des organismes agréés pour l'inspection, la visite et la certification des navires.

(3)

(3) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, les organismes agréés au niveau de l'Union par la Commission pour l'inspection, la visite et la certification des navires (ci-après dénommés «organismes agréés») doivent être évalués de manière régulière et au moins tous les deux ans par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a soumis la demande initiale d'agrément de l'organisme.

(4)

(4) Dans un souci d'égalité de traitement, les organismes qui ont reçu un agrément initial de l'État membre en question conformément à la directive 94/57/CE du Conseil et qui bénéficient actuellement d'un agrément de l'Union en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 doivent être évalués par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a initialement demandé leur agrément.

(5)

(5) Conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 391/2009, pour pouvoir continuer à bénéficier de l'agrément de l'Union, les organismes agréés doivent continuer à satisfaire aux exigences et critères minimaux énoncés à l'annexe I du règlement. Cela est vérifié au moyen de l'évaluation continue effectuée par la Commission, conjointement avec l'État membre concerné, conformément à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, les évaluations régulières jouent un rôle important pour le maintien de l'agrément des organismes.

(6)

(6) Après son retrait de l'Union, le Royaume-Uni ne sera plus en mesure de participer aux évaluations effectuées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009.

(7)

(7) Les organismes agréés qui ont reçu un agrément initial du Royaume-Uni bénéficient actuellement de l'agrément de l'Union, et d'autres États membres leur ont confié l'exécution de tâches liées à l'inspection, la visite et la certification des navires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE. Il convient par conséquent de modifier l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 afin de garantir que ces organismes continueront de faire l'objet d'évaluations conformément aux exigences de ladite disposition.

(8)

(8) Il convient de prendre en compte les obligations de surveillance et de contrôle auxquelles les États membres doivent actuellement satisfaire en vertu de l'article 9 de la directive 2009/15/CE. À cet égard, l'évaluation des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 devrait être effectuée par la Commission conjointement avec l'État membre ou les États membres qui ont habilité les organismes agréés en question conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE.

(9)

(9) Afin d'assurer la coordination des activités nationales et de l'Union en matière de contrôle des organismes agréés, la Commission devrait consulter des experts et identifier et échanger les bonnes pratiques pour éviter la redondance des actions et pour utiliser au mieux les capacités et les ressources existantes.

(10)

(10) Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et devrait s'appliquer à compter du jour suivant la date à laquelle le droit de l'Union, et en particulier le règlement (CE) no 391/2009, cesse de s'appliquer au Royaume-Uni,

Article 1

À l'article 8 du règlement (CE) no 391/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, conjointement avec le ou les États membres qui les ont habilités en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE, de manière régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement et satisfont aux critères minimaux énoncés à l'annexe I au présent règlement. L'évaluation se limite aux activités des organismes agréés relevant du champ d'application du présent règlement.»

Article 2

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les effets du présent règlement au plus tard trois ans après sa date d'application.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du jour suivant celui auquel le règlement (CE) no 391/2009 cesse de s'appliquer au Royaume-Uni.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).