(4) Dans un souci d'égalité de traitement, les organismes qui ont reçu un agrément initial de l'État membre en question conformément à la directive 94/57/CE du Conseil et qui bénéficient actuellement d'un agrément de l'Union en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 doivent être évalués par la Commission, conjointement avec l'État membre qui a initialement demandé leur agrément.
Règlement (UE) 2019/492 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/492
RattachementRèglement (UE) 2019/492
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0492)
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