Règlement (UE) 2019/492 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/492
RattachementRèglement (UE) 2019/492
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0492)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2019/492EUR-Lex →

(5) Conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 391/2009, pour pouvoir continuer à bénéficier de l'agrément de l'Union, les organismes agréés doivent continuer à satisfaire aux exigences et critères minimaux énoncés à l'annexe I du règlement. Cela est vérifié au moyen de l'évaluation continue effectuée par la Commission, conjointement avec l'État membre concerné, conformément à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement. Par conséquent, les évaluations régulières jouent un rôle important pour le maintien de l'agrément des organismes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).