(8) Il convient de prendre en compte les obligations de surveillance et de contrôle auxquelles les États membres doivent actuellement satisfaire en vertu de l'article 9 de la directive 2009/15/CE. À cet égard, l'évaluation des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 devrait être effectuée par la Commission conjointement avec l'État membre ou les États membres qui ont habilité les organismes agréés en question conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE.
Règlement (UE) 2019/492 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/492
RattachementRèglement (UE) 2019/492
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0492)
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