Règlement (UE) 2019/492 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/492
RattachementRèglement (UE) 2019/492
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0492)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/492EUR-Lex →

(8) Il convient de prendre en compte les obligations de surveillance et de contrôle auxquelles les États membres doivent actuellement satisfaire en vertu de l'article 9 de la directive 2009/15/CE. À cet égard, l'évaluation des organismes agréés conformément au règlement (CE) no 391/2009 devrait être effectuée par la Commission conjointement avec l'État membre ou les États membres qui ont habilité les organismes agréés en question conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).