Règlement (UE) 2019/492 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/492
RattachementRèglement (UE) 2019/492
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0492)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2019/492EUR-Lex →

(7) Les organismes agréés qui ont reçu un agrément initial du Royaume-Uni bénéficient actuellement de l'agrément de l'Union, et d'autres États membres leur ont confié l'exécution de tâches liées à l'inspection, la visite et la certification des navires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE. Il convient par conséquent de modifier l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 afin de garantir que ces organismes continueront de faire l'objet d'évaluations conformément aux exigences de ladite disposition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0492. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).