(7) Les organismes agréés qui ont reçu un agrément initial du Royaume-Uni bénéficient actuellement de l'agrément de l'Union, et d'autres États membres leur ont confié l'exécution de tâches liées à l'inspection, la visite et la certification des navires, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/15/CE. Il convient par conséquent de modifier l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009 afin de garantir que ces organismes continueront de faire l'objet d'évaluations conformément aux exigences de ladite disposition.
Règlement (UE) 2019/492 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/492
RattachementRèglement (UE) 2019/492
Versionacte d'origine du 25/03/2019 (CELEX 32019R0492)
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