L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée comme suit:
1) le tableau est modifié comme suit:
a) la rangée correspondant au règlement no 10 est remplacée par le texte suivant:
| «10 | Compatibilité électromagnétique | Complément 1 à la série 05 d'amendements | JO L 41 du 17.2.2017, p. 1 | M, N, O»
b) la rangée correspondant au règlement no 16 est remplacée par le texte suivant:
| «16 | Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | Complément 2 à la série 07 d'amendements | JO L 109 du 27.4.2018, p. 1 | M, N (d)»
c) la rangée correspondant au règlement no 34 est remplacée par le texte suivant:
| «34 | Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide) | Complément 1 à la série 03 d'amendements | JO L 231 du 26.8.2016, p. 41 | M, N, O (e)»
d) la rangée correspondant au règlement no 39 est remplacée par le texte suivant:
| «39 | Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation | Complément 1 à la série 01 d'amendements | JO L 302 du 28.11.2018, p. 106 | M, N»
e) la rangée correspondant au règlement no 44 est remplacée par le texte suivant:
| «44 | Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») | Complément 10 à la série 04 d'amendements | JO L 265 du 30.9.2016, p. 1 | M, N (h)»
f) la rangée correspondant au règlement no 48 est remplacée par le texte suivant:
| «48 | Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur | Complément 10 à la série 06 d'amendements | JO L 14 du 16.1.2019, p. 42 | M, N, O»
g) la rangée correspondant au règlement no 58 est remplacée par le texte suivant:
| «58 | Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière | Série 03 d'amendements | JO L 49 du 20.2.2019, p. 1 | M, N, O»
h) la rangée correspondant au règlement no 67 est remplacée par le texte suivant:
| «67 | Véhicules à moteur alimentés au GPL | Complément 14 à la série 01 d'amendements | JO L 285 du 20.10.2016, p. 1 | M, N»
i) la rangée correspondant au règlement no 79 est remplacée par le texte suivant:
| «79 | Équipement de direction | Série 03 d'amendements | JO L 318 du 14.12.2018, p. 1 | M, N, O»
j) la rangée correspondant au règlement no 94 est remplacée par le texte suivant:
| «94 | Protection des occupants en cas de collision frontale | Série 03 d'amendements | JO L 35 du 8.2.2018, p. 1 | M1»
k) la rangée correspondant au règlement no 100 est remplacée par le texte suivant:
| «100 | Sécurité électrique | Complément 3 à la série 02 d'amendements | JO L 302 du 28.11.2018, p. 114 | M, N»
l) la rangée correspondant au règlement no 107 est remplacée par le texte suivant:
| «107 | Véhicules des catégories M2 et M3 | Complément 1 à la série 07 d'amendements | JO L 52 du 23.2.2018, p. 1 | M2, M3»
m) la rangée correspondant au règlement no 117 est remplacée par le texte suivant:
| «117 | Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) | Complément 8 à la série 02 d'amendements | JO L 218 du 12.8.2016, p. 1 | M, N, O»
n) la rangée correspondant au règlement no 119 est remplacée par le texte suivant:
| «119 | Feux d'angle | Complément 3 à la série 01 d'amendements | JO L 89 du 25.3.2014, p. 101. | M, N (h)»;
o) la rangée correspondant au règlement no 123 est remplacée par le texte suivant:
| «123 | Systèmes adaptatifs d'éclairage avant (AFS): | Complément 9 à la série 01 d'amendements | JO L 49 du 20.2.2019, p. 24 | M, N (h)»
p) la rangée correspondant au règlement no 125 est remplacée par le texte suivant:
| «125 | Champ de vision vers l'avant | Complément 1 à la série 01 d'amendements | JO L 20 du 25.1.2018, p. 16 | M1»
q) la rangée correspondant au règlement no 128 est remplacée par le texte suivant:
| «128 | Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) | Complément 6 à la version originale du règlement | JO L 320 du 17.12.2018, p. 63 | M, N, O»
r) les nouvelles rangées 140 et 141 suivantes sont ajoutées:
| «140 | Contrôle de la stabilité | Complément 2 à la version originale du règlement | JO L 269 du 26.10.2018, p. 17 | M1, N1
| 141 | Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) | Version originale du règlement | JO L 269 du 26.10.2018, p. 36 | M1, N1 (i)»
2) la note (b) du tableau est remplacée par le texte suivant:
«(b) L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009.»
3) la note (c) du tableau est remplacée par le texte suivant:
«(c) L'installation d'un système de contrôle électronique de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009.»
4) la note (f) du tableau est remplacée par le texte suivant:
«(f) Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE) et qu'aucune partie d'un dispositif mécanique d'attelage approprié, qu'il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, ne pourrait masquer (même partiellement) un composant d'éclairage et/ou l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière, les dispositions suivantes s'appliquent:
— les instructions concernant l'utilisation du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire, le carnet du véhicule) spécifient clairement qu'il n'est pas permis de monter un dispositif mécanique d'attelage ne pouvant être aisément retiré ou repositionné,
— les instructions spécifient clairement également que, lorsqu'il est monté, un dispositif mécanique d'attelage doit toujours être retiré ou repositionné lorsqu'il n'est pas utilisé, et
— dans le cas de la réception par type d'un système de véhicule conformément au règlement 55 de l'ONU, il y a lieu de veiller à ce que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou le changement d'emplacement soient également entièrement respectées en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière.»
5) la note (h) au tableau suivante est ajoutée:
«(h) Une homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule universelle, délivrée conformément au règlement no 0 (JO L 135 du 31.5.2018, p. 1) de l'ONU, qui inclut l'homologation de type conformément aux règlements concernés de l'ONU du tableau qui renvoient à la présente note, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément au présent règlement.»;
6) la note (i) au tableau suivante est ajoutée:
«(i) Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009. Le règlement no 141 de l'ONU est applicable pour la réception des véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale ne dépasse pas 3 500 kg. Le règlement no 141 de l'ONU peut être appliqué sur une base volontaire pour la réception de véhicules de catégorie N1 qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.»