Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/543 de la Commission du 3 avril 2019 modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil et les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des références et l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatifs à la réception par type des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/543
Adopté le3 avril 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 9 considérants, 2 annexes
CELEX32019R0543
RéférenceRèglement (UE) 2019/543, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'annexe IV de la directive 2007/46/CE énumère les prescriptions applicables aux fins de la réception CE par type des véhicules à moteur. Ces prescriptions comprennent la législation de l'Union et, dans certains cas, des règlements de l'ONU adoptés dans le contexte de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, qui sont applicables soit sur une base contraignante, soit en tant qu'alternatives aux prescriptions de l'Union.

(2)

(2) L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 énumère la liste des règlements de l'ONU qui sont applicables sur une base contraignante dans le contexte de la sécurité générale des véhicules.

(3)

(3) Les listes de prescriptions applicables aux fins de la réception CE par type dans l'annexe IV de la directive 2007/46/CE et la liste des règlements de l'ONU qui sont applicables sur une base contraignante dans l'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 sont actualisées fréquemment pour refléter l'application au niveau de l'Union de nouvelles prescriptions dans les différents règlements de l'ONU.

(4)

(4) Le règlement no 0 de l'ONU sur l'homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule a été récemment adopté dans le contexte de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies afin de réduire les entraves au commerce entre les parties contractantes appliquant ce règlement de l'ONU, qui comprennent l'Union et ses États membres, et de fournir un niveau accru de sûreté pour les constructeurs de véhicules qui souhaitent obtenir la reconnaissance de leur réception par type dans ces parties contractantes.

(5)

(5) Il convient d'actualiser les listes de prescriptions qui sont applicables aux fins de la réception CE par type des véhicules incluses dans l'annexe IV de la directive 2007/46/CE, ainsi que la liste des règlements de l'ONU qui sont applicables sur une base contraignante figurant dans l'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 afin de refléter les changements introduits par le règlement no 0 de l'ONU.

(6)

(6) Le tableau figurant dans la partie II de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE est obsolète. Pour cette raison, il est nécessaire d'actualiser la liste des règlements de l'ONU dont les prescriptions sont considérées comme équivalentes aux prescriptions de l'Union aux fins de la réception CE par type.

(7)

(7) Il est également nécessaire d'actualiser la liste des informations aux fins de la réception CE par type des véhicules qui est contenue dans l'annexe I et la fiche de renseignements qui est contenue dans la section A de la partie I de l'annexe III de la directive 2007/46/CE en y ajoutant des références au système d'avertissement acoustique du véhicule qui doit être réceptionné conformément aux dispositions soit du règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil, soit du règlement no 138 de l'ONU.

(8)

(8) Les règlements nos 140 et 141 de l'ONU sont devenus applicables à partir du 1er septembre 2018. Il convient de laisser aux constructeurs suffisamment de temps afin qu'ils puissent adapter leurs véhicules aux nouvelles prescriptions. Par conséquent, il convient de préciser que, pour les besoins de la réception CE par type, ces prescriptions ne s'appliquent qu'aux nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle électronique de la stabilité et de surveillance de la pression des pneumatiques.

(9)

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

Article 1

L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I, III et IV de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

1. Avec effet au 24 avril 2019, aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de contrôle électronique de la stabilité, les États membres acceptent uniquement les réceptions délivrées conformément au règlement no 140 de l'ONU.

2. Avec effet au 24 avril 2019, aux fins de la réception CE par type des nouveaux types de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques, les États membres acceptent uniquement les réceptions délivrées conformément au règlement no 141 de l'ONU.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L'annexe IV du règlement (CE) no 661/2009 est modifiée comme suit:

1) le tableau est modifié comme suit:

a) la rangée correspondant au règlement no 10 est remplacée par le texte suivant:

| «10 | Compatibilité électromagnétique | Complément 1 à la série 05 d'amendements | JO L 41 du 17.2.2017, p. 1 | M, N, O»

b) la rangée correspondant au règlement no 16 est remplacée par le texte suivant:

| «16 | Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX | Complément 2 à la série 07 d'amendements | JO L 109 du 27.4.2018, p. 1 | M, N (d)»

c) la rangée correspondant au règlement no 34 est remplacée par le texte suivant:

| «34 | Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide) | Complément 1 à la série 03 d'amendements | JO L 231 du 26.8.2016, p. 41 | M, N, O (e)»

d) la rangée correspondant au règlement no 39 est remplacée par le texte suivant:

| «39 | Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation | Complément 1 à la série 01 d'amendements | JO L 302 du 28.11.2018, p. 106 | M, N»

e) la rangée correspondant au règlement no 44 est remplacée par le texte suivant:

| «44 | Dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur («dispositifs de retenue pour enfants») | Complément 10 à la série 04 d'amendements | JO L 265 du 30.9.2016, p. 1 | M, N (h)»

f) la rangée correspondant au règlement no 48 est remplacée par le texte suivant:

| «48 | Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur | Complément 10 à la série 06 d'amendements | JO L 14 du 16.1.2019, p. 42 | M, N, O»

g) la rangée correspondant au règlement no 58 est remplacée par le texte suivant:

| «58 | Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière | Série 03 d'amendements | JO L 49 du 20.2.2019, p. 1 | M, N, O»

h) la rangée correspondant au règlement no 67 est remplacée par le texte suivant:

| «67 | Véhicules à moteur alimentés au GPL | Complément 14 à la série 01 d'amendements | JO L 285 du 20.10.2016, p. 1 | M, N»

i) la rangée correspondant au règlement no 79 est remplacée par le texte suivant:

| «79 | Équipement de direction | Série 03 d'amendements | JO L 318 du 14.12.2018, p. 1 | M, N, O»

j) la rangée correspondant au règlement no 94 est remplacée par le texte suivant:

| «94 | Protection des occupants en cas de collision frontale | Série 03 d'amendements | JO L 35 du 8.2.2018, p. 1 | M1»

k) la rangée correspondant au règlement no 100 est remplacée par le texte suivant:

| «100 | Sécurité électrique | Complément 3 à la série 02 d'amendements | JO L 302 du 28.11.2018, p. 114 | M, N»

l) la rangée correspondant au règlement no 107 est remplacée par le texte suivant:

| «107 | Véhicules des catégories M2 et M3 | Complément 1 à la série 07 d'amendements | JO L 52 du 23.2.2018, p. 1 | M2, M3»

m) la rangée correspondant au règlement no 117 est remplacée par le texte suivant:

| «117 | Pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement, l'adhérence sur surfaces mouillées et la résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) | Complément 8 à la série 02 d'amendements | JO L 218 du 12.8.2016, p. 1 | M, N, O»

n) la rangée correspondant au règlement no 119 est remplacée par le texte suivant:

| «119 | Feux d'angle | Complément 3 à la série 01 d'amendements | JO L 89 du 25.3.2014, p. 101. | M, N (h)»;

o) la rangée correspondant au règlement no 123 est remplacée par le texte suivant:

| «123 | Systèmes adaptatifs d'éclairage avant (AFS): | Complément 9 à la série 01 d'amendements | JO L 49 du 20.2.2019, p. 24 | M, N (h)»

p) la rangée correspondant au règlement no 125 est remplacée par le texte suivant:

| «125 | Champ de vision vers l'avant | Complément 1 à la série 01 d'amendements | JO L 20 du 25.1.2018, p. 16 | M1»

q) la rangée correspondant au règlement no 128 est remplacée par le texte suivant:

| «128 | Sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) | Complément 6 à la version originale du règlement | JO L 320 du 17.12.2018, p. 63 | M, N, O»

r) les nouvelles rangées 140 et 141 suivantes sont ajoutées:

| «140 | Contrôle de la stabilité | Complément 2 à la version originale du règlement | JO L 269 du 26.10.2018, p. 17 | M1, N1

| 141 | Systèmes de surveillance de la pression des pneumatiques (TPMS) | Version originale du règlement | JO L 269 du 26.10.2018, p. 36 | M1, N1 (i)»

2) la note (b) du tableau est remplacée par le texte suivant:

«(b) L'installation d'un système électronique de contrôle de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009.»

3) la note (c) du tableau est remplacée par le texte suivant:

«(c) L'installation d'un système de contrôle électronique de la stabilité est requise en vertu de l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 661/2009.»

4) la note (f) du tableau est remplacée par le texte suivant:

«(f) Lorsque le constructeur déclare qu'un véhicule est adapté au remorquage de charges (annexe I, point 2.11.5, de la directive 2007/46/CE) et qu'aucune partie d'un dispositif mécanique d'attelage approprié, qu'il soit ou non monté sur le type de véhicule à moteur, ne pourrait masquer (même partiellement) un composant d'éclairage et/ou l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière, les dispositions suivantes s'appliquent:

— les instructions concernant l'utilisation du véhicule à moteur (par exemple, le manuel du propriétaire, le carnet du véhicule) spécifient clairement qu'il n'est pas permis de monter un dispositif mécanique d'attelage ne pouvant être aisément retiré ou repositionné,

— les instructions spécifient clairement également que, lorsqu'il est monté, un dispositif mécanique d'attelage doit toujours être retiré ou repositionné lorsqu'il n'est pas utilisé, et

— dans le cas de la réception par type d'un système de véhicule conformément au règlement 55 de l'ONU, il y a lieu de veiller à ce que les dispositions concernant le retrait, le repositionnement et/ou le changement d'emplacement soient également entièrement respectées en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et l'espace réservé au montage et à la fixation de la plaque d'immatriculation arrière.»

5) la note (h) au tableau suivante est ajoutée:

«(h) Une homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule universelle, délivrée conformément au règlement no 0 (JO L 135 du 31.5.2018, p. 1) de l'ONU, qui inclut l'homologation de type conformément aux règlements concernés de l'ONU du tableau qui renvoient à la présente note, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément au présent règlement.»;

6) la note (i) au tableau suivante est ajoutée:

«(i) Système de surveillance de la pression des pneumatiques obligatoire pour les véhicules M1 conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009. Le règlement no 141 de l'ONU est applicable pour la réception des véhicules de catégorie M1 dont la masse maximale ne dépasse pas 3 500 kg. Le règlement no 141 de l'ONU peut être appliqué sur une base volontaire pour la réception de véhicules de catégorie N1 qui ne sont pas équipés de roues jumelées sur un essieu.»

Annexe II

ANNEXE II

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1) dans l'annexe I, les nouveaux points 12.9, 12.9.1 et 12.9.2 sont insérés:

«12.9. Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)

12. 9.1. Numéro de réception par type d'un type de véhicule au regard de ses émissions sonores conformément au règlement no 138 de l'ONU (JO L 9 du 13.1.2017, p. 33).

12. 9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil.

2) dans l'annexe III, dans la section A de la partie I, les nouveaux points 12.9, 12.9.1 et 12.9.2 suivants sont insérés:

«12.9. Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS)

12. 9.1. Numéro de réception par type d'un type de véhicule au regard de ses émissions sonores conformément au règlement no 138 de l'ONU.

12. 9.2. Référence complète des résultats des essais relatifs aux niveaux d'émissions sonores de l'AVAS, mesurés conformément au règlement (UE) no 540/2014.»

3) dans l'annexe IV, la partie II est modifiée comme suit:

a) le premier paragraphe en dessous du titre est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'il est fait référence à une directive ou à un règlement distinct dans le tableau de la partie I, une homologation de type internationale de l'ensemble du véhicule universelle délivrée conformément au règlement no 0 de l'ONU qui inclut la réception par type au titre des règlements de l'ONU pertinents suivants ou une homologation de type délivrée conformément aux règlements de l'ONU suivants, auxquels l'Union a adhéré en tant que partie contractante à l'accord de 1958 révisé de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil, ou de décisions du Conseil ultérieures visées à l'article 3, paragraphe 3, de ladite décision, est considérée comme équivalente à une réception CE par type délivrée conformément à la directive ou au règlement distinct correspondant.

b) le tableau est remplacé par le tableau suivant:

NB: Les prescriptions d'installation contenues dans une directive ou un règlement séparé sont applicables également aux composants et entités techniques distinctes réceptionnés conformément aux règlements de l'ONU.

| | «Objet | Règlements ONU | Série d'amendements

| 1 | Niveau sonore admissible |

51

59

|

02

01

| 1a | Niveau sonore admissible [ne couvre pas les AVAS (systèmes d'avertissement acoustique du véhicule) et les silencieux de remplacement] | 51 | 03

| Système d'avertissement acoustique du véhicule (AVAS) | 138 | 01

| Silencieux de remplacement | 59 | 02

| 58 | Protection des piétons (ne couvre pas les systèmes d'assistance au freinage et de protection frontale) | 127 | 00

| | Système d'assistance au freinage | 139 | 00

| 59 | Recyclabilité | 133 | 00

| 62 | Systèmes de stockage d'hydrogène | 134 | 00

| 65 | Systèmes avancés de freinage d'urgence | 131 | 01

| 66 | Système d'avertissement de franchissement de la ligne | 130 | 00

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