(2) Des limites maximales applicables aux résidus (ci-après la ou les «LMR») de ces substances ont été fixées aux annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005, sauf pour le bicyclopyrone et le triflumézopyrim, des substances pour lesquelles aucune LMR spécifique n'a été fixée et qui n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV de ce même règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.
Règlement (UE) 2019/552 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/552
RattachementRèglement (UE) 2019/552
Versionacte d'origine du 04/04/2019 (CELEX 32019R0552)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.