Règlement délégué (UE) 2019/564 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/564
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/564
Versionacte d'origine du 28/03/2019 (CELEX 32019R0564)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/564EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission modifie le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. En vertu de son article 2, le règlement délégué (UE) 2019/397 s'applique à compter de la date qui suit celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, à moins qu'un accord de retrait ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).