(2) Le règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission modifie le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. En vertu de son article 2, le règlement délégué (UE) 2019/397 s'applique à compter de la date qui suit celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, à moins qu'un accord de retrait ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé.
Règlement délégué (UE) 2019/564 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/564
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/564
Versionacte d'origine du 28/03/2019 (CELEX 32019R0564)
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