Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/564 de la Commission du 28 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 28/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/564
Adopté le28 mars 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32019R0564
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/564, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission modifie le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. En vertu de son article 2, le règlement délégué (UE) 2019/397 s'applique à compter de la date qui suit celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, à moins qu'un accord de retrait ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé.

(3)

(3) Par lettre du 20 mars 2019, le Royaume-Uni a demandé que le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne soit prorogé jusqu'au 30 juin 2019, en vue de finaliser la ratification de l'accord de retrait. Le 21 mars 2019, le Conseil européen a accepté qu'il soit prorogé jusqu'au 22 mai 2019 à condition que l'accord de retrait soit adopté par la chambre des communes dans un délai d'une semaine. Dans le cas contraire, le Conseil européen a accepté une prorogation jusqu'au 12 avril 2019. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2019/397 ne s'appliquera pas.

(4)

(4) Les raisons qui ont conduit à l'adoption du règlement délégué (UE) 2019/397 demeureront néanmoins, même si le délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne est prorogé. En particulier, le bon fonctionnement du marché et les conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union resteront menacés en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord à l'issue du délai prorogé. Ces risques devraient persister dans un avenir prévisible.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/2251 en conséquence.

(6)

(6) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation présentés à la Commission par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.

(7)

(7) Il est nécessaire de faciliter au plus vite la mise en œuvre de solutions efficaces par les acteurs du marché. C'est pourquoi, si elles ont analysé les coûts et avantages potentiels de ces normes, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers n'ont procédé à aucune consultation publique ouverte, conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Il convient, pour la même raison, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

Article 1

L'article 35 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Dispositions transitoires

1. Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d'application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d'application du présent règlement.

2. Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 14 mars 2019 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d'application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 11 avril 2019, la date plus proche étant retenue;

b) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;

c) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et la plus tardive des dates suivantes:

i) les dates pertinentes d'application prévues aux articles 36, 37 et 38 du présent règlement; ou

ii) 12 mois après la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas dans les cas suivants:

a) un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article;

b) il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne au-delà du 31 décembre 2019.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).