Règlement délégué (UE) 2019/564 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/564
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/564
Versionacte d'origine du 28/03/2019 (CELEX 32019R0564)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2019/564EUR-Lex →

(7) Il est nécessaire de faciliter au plus vite la mise en œuvre de solutions efficaces par les acteurs du marché. C'est pourquoi, si elles ont analysé les coûts et avantages potentiels de ces normes, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers n'ont procédé à aucune consultation publique ouverte, conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Il convient, pour la même raison, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0564. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).