Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit:
1) à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois après la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'obligation de compensation n'a pas été déclenchée avant le 11 avril 2019;
b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;
2) à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:
a) 50 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;
b) 3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe.».