Considérants (7)
(1)(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2019/396 de la Commission modifie le règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission, le règlement délégué (UE) 2016/592 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats. En vertu de son article 4, le règlement délégué (UE) 2019/396 s'applique à partir de la date qui suit celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, à moins qu'un accord de retrait ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé.
(3)(3) Par lettre du 20 mars 2019, le Royaume-Uni a demandé que le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne soit prorogé jusqu'au 30 juin 2019, en vue de finaliser la ratification de l'accord de retrait. Le 21 mars 2019, le Conseil européen a accepté qu'il soit prorogé jusqu'au 22 mai 2019 à condition que l'accord de retrait soit adopté par la chambre des communes dans un délai d'une semaine. Dans le cas contraire, le Conseil européen a accepté une prorogation jusqu'au 12 avril 2019. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2019/396 ne s'appliquera pas.
(4)(4) Les raisons qui ont conduit à l'adoption du règlement délégué (UE) 2019/396 demeureront néanmoins, même si le délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne est prorogé. En particulier, le bon fonctionnement du marché et les conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union resteront menacés en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord à l'issue du délai prorogé. Ces risques devraient persister dans un avenir prévisible.
(5)(5) Il convient, dès lors, de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178.
(6)(6) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.
(7)(7) Il est nécessaire de faciliter au plus vite la mise en œuvre de solutions efficaces par les acteurs du marché. C'est pourquoi, si l'Autorité européenne des marchés financiers a analysé les coûts et avantages potentiels de ces normes, elle n'a procédé à aucune consultation publique ouverte, conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Il convient, pour la même raison, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,
Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205
Le règlement délégué (UE) 2015/2205 est modifié comme suit:
1) à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois après la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'obligation de compensation n'a pas été déclenchée avant le 11 avril 2019;
b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;
2) à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:
a) 50 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe;
b) 3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe.».
Modification du règlement délégué (UE) 2016/592
Le règlement délégué (UE) 2016/592 est modifié comme suit:
1) à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois après la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'obligation de compensation n'a pas été déclenchée avant le 11 avril 2019;
b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;
2) à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est de 5 ans et 3 mois.».
Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178
Le règlement délégué (UE) 2016/1178 est modifié comme suit:
1) à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois après la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'obligation de compensation n'a pas été déclenchée avant le 11 avril 2019;
b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;
2) à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante:
a) 15 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 de l'annexe I;
b) 3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 2 de l'annexe I.».
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article;
b) il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne au-delà du 31 décembre 2019.