Version d'origine : acte du 28/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/565
IntituléModification du règlement délégué (UE) 2016/592
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/565
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0565)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/565EUR-Lex →
Le règlement délégué (UE) 2016/592 est modifié comme suit:
1) à l'article 3, le paragraphe suivant est ajouté:
«3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois après la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a) l'obligation de compensation n'a pas été déclenchée avant le 11 avril 2019;
b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;
2) à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est de 5 ans et 3 mois.».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.