(4) Les raisons qui ont conduit à l'adoption du règlement délégué (UE) 2019/396 demeureront néanmoins, même si le délai visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne est prorogé. En particulier, le bon fonctionnement du marché et les conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union resteront menacés en cas de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord à l'issue du délai prorogé. Ces risques devraient persister dans un avenir prévisible.
Règlement délégué (UE) 2019/565 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/565
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/565
Versionacte d'origine du 28/03/2019 (CELEX 32019R0565)
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