Règlement (UE) 2019/592 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/592
RattachementRèglement (UE) 2019/592
Versionacte d'origine du 10/04/2019 (CELEX 32019R0592)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2019/592EUR-Lex →

(8) Le présent règlement repose sur l'hypothèse selon laquelle, dans l'intérêt du maintien de relations étroites, le Royaume-Uni accordera une pleine réciprocité en matière de visas aux ressortissants de tous les États membres. Au cas où le Royaume-Uni imposerait à l'avenir une obligation de visa aux ressortissants d'au moins un État membre, le mécanisme de réciprocité prévu à l'article 7 du règlement (UE) 2018/1806 devrait s'appliquer. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres devraient agir sans tarder en vue de l'application du mécanisme de réciprocité. La Commission devrait contrôler en permanence le respect du principe de réciprocité et informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de tout élément nouveau susceptible de mettre en péril le respect de ce principe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0592. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).