Considérants (16)
(1)(1) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Le 21 mars 2019, le Conseil européen est convenu de prolonger le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne jusqu'au 22 mai 2019, à condition que la Chambre des communes du Royaume-Uni approuve l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait»). Si la Chambre des communes du Royaume-Uni n'approuve pas l'accord de retrait, le Conseil européen est convenu d'une prolongation jusqu'au 12 avril 2019.
(2)(2) En vertu de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, les citoyens de l'Union ont le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, y compris le droit d'entrer sur le territoire des États membres sans visa ni formalités équivalentes.
(3)(3) À la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union, les traités et la directive 2004/38/CE, de même que le droit d'entrer sur le territoire des États membres sans visa ni formalités équivalentes, cesseront de s'appliquer aux ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques. Il est dès lors nécessaire de faire figurer le Royaume-Uni dans l'une des annexes du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil. L'annexe I fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et l'annexe II énumère ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
(4)(4) Gibraltar ne fait pas partie du Royaume-Uni. Le droit de l'Union s'applique à Gibraltar dans la mesure prévue dans l'acte d'adhésion de 1972 uniquement en vertu de l'article 355, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'ajout du Royaume-Uni à la partie 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 ne couvrira pas les citoyens des territoires britanniques d'outre-mer qui ont acquis leur citoyenneté du fait d'un lien avec Gibraltar. Gibraltar devrait donc être inscrit avec les autres territoires britanniques d'outre-mer sur la liste de la partie 3 de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806.
(5)(5) Les critères qu'il convient de prendre en compte pour déterminer, sur la base d'une évaluation au cas par cas, les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou en sont exemptés sont définis à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1806. Ces critères concernent entre autres l'immigration clandestine, l'ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l'Union avec les pays tiers concernés, y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité.
(6)(6) Compte tenu de tous les critères énumérés à l'article 1er du règlement (UE) 2018/1806, il convient d'exempter les ressortissants du Royaume-Uni qui sont citoyens britanniques de l'obligation de visa lorsqu'ils se rendent sur le territoire des États membres. Vu la proximité géographique, le lien entre les économies, le niveau des échanges et le volume des déplacements de courte durée effectués par les personnes entre le Royaume-Uni et l'Union dans le cadre de voyages d'affaires, de loisir ou à d'autres fins, la possibilité de voyager sans visa devrait faciliter le tourisme et l'activité économique, ce qui devrait profiter à l'Union.
(7)(7) Le Royaume-Uni devrait donc être inscrit sur la liste de l'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 en ce qui concerne les citoyens britanniques.
(8)(8) Le présent règlement repose sur l'hypothèse selon laquelle, dans l'intérêt du maintien de relations étroites, le Royaume-Uni accordera une pleine réciprocité en matière de visas aux ressortissants de tous les États membres. Au cas où le Royaume-Uni imposerait à l'avenir une obligation de visa aux ressortissants d'au moins un État membre, le mécanisme de réciprocité prévu à l'article 7 du règlement (UE) 2018/1806 devrait s'appliquer. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission et les États membres devraient agir sans tarder en vue de l'application du mécanisme de réciprocité. La Commission devrait contrôler en permanence le respect du principe de réciprocité et informer immédiatement le Parlement européen et le Conseil de tout élément nouveau susceptible de mettre en péril le respect de ce principe.
(9)(9) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil.
(10)(10) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.
(11)(11) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points B et C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.
(12)(12) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil; le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.
(13)(13) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil; l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(14)(14) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens, respectivement, de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003, de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2005 et de l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2011.
(15)(15) Le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui où le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni.
(16)(16) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2018/1806,
Le règlement (UE) 2018/1806 est modifié comme suit:
1) À l'article 6, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) sans préjudice des exigences découlant de l'accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du Conseil de l'Europe, signé à Strasbourg le 20 avril 1959, les réfugiés statutaires, les apatrides et les autres personnes n'ayant la nationalité d'aucun pays qui résident en Irlande et qui sont titulaires d'un document de voyage délivré par l'Irlande, qui est reconnu par l'État membre concerné.».
2) Dans l'annexe II, partie 1, le texte suivant est inséré:
«Royaume-Uni (à l'exclusion des ressortissants britanniques visés dans la partie 3)».
3) Dans l'annexe II, partie 3, le titre est remplacé par le titre suivant:
«RESSORTISSANTS BRITANNIQUES QUI NE SONT PAS CITOYENS BRITANNIQUES».
4) Dans l'annexe II, partie 3, le texte suivant est ajouté après les termes «Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer (British Overseas Territories Citizens)»:
«Ces territoires comprennent Anguilla, les Bermudes, Gibraltar, les Îles Caïmans, les Îles Falkland, les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, les Îles Pitcairn, les Îles Turks-et-Caïcos, les Îles Vierges britanniques, Montserrat, Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha, le Territoire de l'Antarctique britannique et le Territoire britannique de l'océan Indien.
Note : Gibraltar est une colonie de la Couronne britannique. Il existe une controverse entre l'Espagne et le Royaume-Uni concernant la souveraineté sur Gibraltar, un territoire pour lequel une solution doit être trouvée à la lumière des résolutions et décisions en la matière de l'Assemblée générale des Nations unies.».