(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, compte tenu du fait que l'utilisation de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] et de préparations en contenant dans les denrées alimentaires peut avoir des effets nocifs pour la santé, et du fait qu'une incertitude scientifique demeure, cette substance a été placée sous le contrôle de l'Union et donc inscrite à l'annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006 au moyen du règlement (UE) 2015/403 de la Commission.
Règlement (UE) 2019/650 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/650
RattachementRèglement (UE) 2019/650
Versionacte d'origine du 24/04/2019 (CELEX 32019R0650)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.