Considérants (6)
(1)(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1925/2006, compte tenu du fait que l'utilisation de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] et de préparations en contenant dans les denrées alimentaires peut avoir des effets nocifs pour la santé, et du fait qu'une incertitude scientifique demeure, cette substance a été placée sous le contrôle de l'Union et donc inscrite à l'annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006 au moyen du règlement (UE) 2015/403 de la Commission.
(2)(2) Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1925/2006, dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance a été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision est prise afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sur tout dossier soumis pour évaluation par des exploitants du secteur alimentaire ou toute autre partie intéressée, comme mentionné à l'article 8, paragraphe 4.
(3)(3) Conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 307/2012 de la Commission, seuls les dossiers présentés dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la décision portant inscription d'une substance à l'annexe III, partie C, du règlement (CE) no 1925/2006 sont considérés par l'Autorité comme étant conformes aux fins de l'adoption d'une décision en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1925/2006.
(4)(4) Compte tenu du fait que les parties concernées n'ont pas fourni à l'Autorité de données scientifiques permettant de démontrer l'innocuité du yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] dans le délai visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 307/2012, il y a lieu d'inscrire le yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] et les préparations en contenant à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 1925/2006, ce qui signifie que leur utilisation dans les denrées alimentaires sera interdite.
(5)(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1925/2006 en conséquence.
(6)(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L'annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, la rubrique suivante est ajoutée:
«Écorce de yohimbe et préparations en contenant, extraites de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille]».
2) Dans la partie C, la ligne suivante est supprimée:
«Écorce de yohimbe et préparations en contenant, extraites de yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille]».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.