(4) Compte tenu du fait que les parties concernées n'ont pas fourni à l'Autorité de données scientifiques permettant de démontrer l'innocuité du yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] dans le délai visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 307/2012, il y a lieu d'inscrire le yohimbe [Pausinystalia yohimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille] et les préparations en contenant à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 1925/2006, ce qui signifie que leur utilisation dans les denrées alimentaires sera interdite.
Règlement (UE) 2019/650 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/650
RattachementRèglement (UE) 2019/650
Versionacte d'origine du 24/04/2019 (CELEX 32019R0650)
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