Règlement (UE) 2019/650 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/650
RattachementRèglement (UE) 2019/650
Versionacte d'origine du 24/04/2019 (CELEX 32019R0650)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/650EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1925/2006, dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance a été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision est prise afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sur tout dossier soumis pour évaluation par des exploitants du secteur alimentaire ou toute autre partie intéressée, comme mentionné à l'article 8, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0650. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).