(2) Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1925/2006, dans les quatre ans suivant la date à laquelle une substance a été inscrite à l'annexe III, partie C, une décision est prise afin d'autoriser de manière générale l'utilisation d'une substance inscrite à l'annexe III, partie C, ou de l'inscrire à l'annexe III, partie A ou B, selon le cas, en tenant compte de l'avis émis par l'Autorité de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sur tout dossier soumis pour évaluation par des exploitants du secteur alimentaire ou toute autre partie intéressée, comme mentionné à l'article 8, paragraphe 4.
Règlement (UE) 2019/650 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/650
RattachementRèglement (UE) 2019/650
Versionacte d'origine du 24/04/2019 (CELEX 32019R0650)
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