Considérants (6)
(1)(1) Les autorités américaines n'ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le règlement (UE) 2018/196 a institué un droit de douane ad valorem supplémentaire de 4,3 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d'Amérique. Conformément à l'autorisation accordée par l'OMC de suspendre l'application des concessions octroyées aux États-Unis, la Commission adapte chaque année le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi, du fait de la CDSOA, par l'Union européenne à la date considérée.
(2)(2) Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2018 (du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018) ainsi qu'à la distribution supplémentaire de droits antidumping et compensateurs recouvrés au cours des exercices 2015, 2016 et 2017. Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par l'Union a été évalué à 3355,82 dollars des États-Unis (USD).
(3)(3) Le niveau d'annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a diminué. Toutefois, le niveau de suspension ne peut pas être adapté au niveau d'annulation ou de réduction des avantages par l'ajout ou la suppression de produits sur la liste figurant à l'annexe I du règlement (UE) 2018/196. De ce fait, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), de ce règlement, il convient que la Commission garde inchangée la liste de produits figurant à l'annexe I et qu'elle modifie le taux du droit supplémentaire afin d'adapter le niveau de suspension au niveau d'annulation ou de réduction des avantages. Il y a donc lieu de maintenir sur la liste les quatre produits énumérés à l'annexe I et de modifier le taux du droit à l'importation supplémentaire, de manière à le faire passer à 0,001 %.
(4)(4) L'effet d'un droit ad valorem supplémentaire de 0,001 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente, sur une année, une valeur commerciale qui n'excède pas 3355,82 USD.
(5)(5) Afin de garantir l'absence de tout retard dans l'application du taux modifié du droit à l'importation supplémentaire, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
(6)(6) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/196 en conséquence,
L'article 2 du règlement (UE) 2018/196 remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Un droit à l'importation ad valorem de 0,001 % s'ajoutant aux droits de douane applicables en vertu du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil est institué sur les produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I du présent règlement.
Note : JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2019.
Annexes
ANNEXE
«»
ANNEXE I
Les produits auxquels des droits à l'importation supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
07104000
ex90031900 “montures en métaux communs”
87051000
62046231