Règlement (UE) 2019/680 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/680
RattachementRèglement (UE) 2019/680
Versionacte d'origine du 30/04/2019 (CELEX 32019R0680)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2019/680EUR-Lex →

(1) Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis du 30 juillet 2018 (ci-après l'«avis du CSSC»), que le phénylène bis-diphényltriazine est sans danger en vue de son utilisation comme filtre ultraviolet dans les produits de protection solaire et autres produits cosmétiques à une concentration maximale de 5 %, et que son utilisation est sans danger uniquement dans les produits destinés à une application cutanée, et non dans les produits susceptibles de donner lieu à une exposition par inhalation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).