Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/680 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/680
Adopté le30 avril 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0680
RéférenceRèglement (UE) 2019/680, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu, dans son avis du 30 juillet 2018 (ci-après l'«avis du CSSC»), que le phénylène bis-diphényltriazine est sans danger en vue de son utilisation comme filtre ultraviolet dans les produits de protection solaire et autres produits cosmétiques à une concentration maximale de 5 %, et que son utilisation est sans danger uniquement dans les produits destinés à une application cutanée, et non dans les produits susceptibles de donner lieu à une exposition par inhalation.

(2)

(2) À la lumière de l'avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l'utilisation du phénylène bis-diphényltriazine comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 5 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

(3)

(3) Il convient dès lors de modifier l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(4)

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée suivante est ajoutée:

| | Identification des substances | Conditions |

| Numéro d'ordre | Nom chimique/DCI/XAN | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, parties du corps | Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «31 | 3,3′-(1,4-phénylène)bis(5,6-diphényl-1,2,4-triazine) | phénylène bis-diphényltriazine | 55514-22-2 | 700-823-1 | | 5 % | Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.» |

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