(2) À la lumière de l'avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l'utilisation du phénylène bis-diphényltriazine comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 5 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.
Règlement (UE) 2019/680 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/680
RattachementRèglement (UE) 2019/680
Versionacte d'origine du 30/04/2019 (CELEX 32019R0680)
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