Règlement (UE) 2019/680 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/680
RattachementRèglement (UE) 2019/680
Versionacte d'origine du 30/04/2019 (CELEX 32019R0680)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/680EUR-Lex →

(2) À la lumière de l'avis du CSSC et afin de tenir compte des progrès techniques et scientifiques, l'utilisation du phénylène bis-diphényltriazine comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques devrait être autorisée à une concentration maximale de 5 %, sauf pour les applications susceptibles de donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).