Règlement (UE) 2019/681 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/681
RattachementRèglement (UE) 2019/681
Versionacte d'origine du 30/04/2019 (CELEX 32019R0681)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/681EUR-Lex →

(2) À la lumière de l'avis du CSSC, et des précisions ultérieures données par le CSSC, l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine, et de ses sels sulfates et dichlorhydrates, dans des produits destinés à la coloration des cils et des sourcils peut constituer un risque pour la santé humaine. En ce qui concerne les produits destinés à la coloration des cheveux, l'exposition à la substance est encore plus élevée, ces produits étant appliqués sur une plus grande surface du corps. Dès lors, et à la lumière des précisions données par le CSSC, l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine, et de ses sels sulfates et dichlorhydrates, dans des produits destinés à la coloration des cheveux peut également constituer un risque pour la santé humaine. Par conséquent, le 2-Chloro-p-Phenylenediamine et ses sels sulfates et dichlorhydrates* devraient être interdits dans les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils, et ajoutées à la liste des substances interdites de l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).