Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/681 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/681
Adopté le30 avril 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32019R0681
RéférenceRèglement (UE) 2019/681, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La substance 2-Chloro-p-Phenylenediamine, y compris ses sels sulfates et dichlorhydrates, est utilisée dans des préparations pour la coloration des cils et des sourcils à une concentration maximale de 4,6 %. Le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a déclaré, dans son avis du 19 septembre 2013 (ci-après «avis du CSSC»), que l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine dans des formulations de teintures capillaires oxydantes destinées aux cils et aux sourcils à une concentration maximale de 4,6 % ne dégageait pas une marge de sécurité suffisante. Le CSSC a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas possible de conclure sur le potentiel génotoxique de 2-Chloro-p-Phenylenediamine à partir des données disponibles et en l'absence d'un essai in vivo approprié d'induction d'une mutation génique. Par conséquent, le CSSC n'a pas constaté que l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine était sans danger pour le consommateur. Le CSSC a par la suite précisé que selon lui, les sels sulfates et dichlorhydrates de 2-Chloro-p-Phenylenediamine devraient être traités avec la même circonspection que 2-Chloro-p-Phenylenediamine jusqu'à preuve de leur innocuité, puisqu'ils ont la même structure de base, et donc le même potentiel génotoxique, que 2-Chloro-p-Phenylenediamine. Puis il a ajouté que le champ d'application de son avis et de ses conclusions pouvait être étendu aux cheveux.

(2)

(2) À la lumière de l'avis du CSSC, et des précisions ultérieures données par le CSSC, l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine, et de ses sels sulfates et dichlorhydrates, dans des produits destinés à la coloration des cils et des sourcils peut constituer un risque pour la santé humaine. En ce qui concerne les produits destinés à la coloration des cheveux, l'exposition à la substance est encore plus élevée, ces produits étant appliqués sur une plus grande surface du corps. Dès lors, et à la lumière des précisions données par le CSSC, l'utilisation de 2-Chloro-p-Phenylenediamine, et de ses sels sulfates et dichlorhydrates, dans des produits destinés à la coloration des cheveux peut également constituer un risque pour la santé humaine. Par conséquent, le 2-Chloro-p-Phenylenediamine et ses sels sulfates et dichlorhydrates* devraient être interdits dans les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils, et ajoutées à la liste des substances interdites de l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009.

(3)

(3) Il est opportun de prévoir des délais raisonnables afin de permettre à l'industrie de s'adapter à la nouvelle interdiction. Lors de la détermination de la durée de ces délais, l'intérêt des opérateurs économiques doit être mis en balance avec les facteurs spécifiques de risques sanitaires mis en évidence.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1223/2009.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

L'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À partir du 22 novembre 2019, les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils contenant les substances interdites par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 22 février 2020, les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils contenant les substances interdites par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, la ligne suivante est ajoutée:

| Numéro d'ordre | Nom chimique/DCI | Numéro CAS | Numéro CE

| «1384 | 2-Chlorobenzène-1,4-diamine (2-Chloro-p-Phenylenediamine) et ses sels sulfates et dichlorhydrates en cas d'utilisation comme substance dans les produits de teintures capillaires, y compris les produits de teintures destinées aux sourcils, et les produits de teintures destinées aux cils |

615-66-7

61702-44-1 (sulfate)

615-46-3 (dichlorhydrate)

|

210-441-2

262-915-3

210-427-6

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).