Règlement délégué (UE) 2019/693 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/693
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/693
Versionacte d'origine du 07/02/2019 (CELEX 32019R0693)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2019/693EUR-Lex →

(1) L'article 3 du règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission établit des règles particulières concernant l'éligibilité des frais de personnel pour les programmes de coopération. Cette disposition se réfère aux articles 67 et 68 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil sur l'éligibilité et les options simplifiées en matière de coûts. Lesdits articles, tels que modifiés par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, et l'article 68 bis du règlement (UE) no 1303/2013, tel qu'introduit par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ont été restructurés. Il convient dès lors de modifier en conséquence les références aux dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 et la structure de l'article 3, paragraphes 3 à 5, du règlement délégué (UE) no 481/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).