Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/693 de la Commission du 7 février 2019 modifiant le règlement délégué (UE) no 481/2014 complétant le règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des règles particulières concernant l'éligibilité des dépenses pour les programmes de coopération

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/02/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/693
Adopté le7 février 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32019R0693
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/693, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L'article 3 du règlement délégué (UE) no 481/2014 de la Commission établit des règles particulières concernant l'éligibilité des frais de personnel pour les programmes de coopération. Cette disposition se réfère aux articles 67 et 68 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil sur l'éligibilité et les options simplifiées en matière de coûts. Lesdits articles, tels que modifiés par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, et l'article 68 bis du règlement (UE) no 1303/2013, tel qu'introduit par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, ont été restructurés. Il convient dès lors de modifier en conséquence les références aux dispositions du règlement (UE) no 1303/2013 et la structure de l'article 3, paragraphes 3 à 5, du règlement délégué (UE) no 481/2014.

(2)

(2) Il est apparu difficile, dans la pratique, de mettre en œuvre l'article 3, paragraphe 6, point i), du règlement délégué (UE) no 481/2014 en ce qui concerne l'une des deux méthodes de calcul du taux horaire pour les missions à temps partiel du personnel prestant un nombre variable d'heures de travail par mois, en particulier lorsque le document d'emploi ne fixe pas le temps de travail mensuel mais le temps de travail hebdomadaire. Il convient donc de modifier l'article 3, paragraphe 6, point i), dudit règlement afin de calculer un seul taux horaire sur la base du nombre d'heures de travail par mois. Cette méthode devrait également tenir compte des différences entre les contrats de travail et entre les États membres en ce qui concerne les congés annuels et les jours fériés, tels qu'établis dans le document d'emploi individuel par la législation ou par les accords conclus par les partenaires sociaux (employeurs et travailleurs) au niveau de l'employeur d'un membre du personnel spécifique, au niveau du secteur concerné, ou au niveau national. Afin de garantir l'application d'un ensemble de règles cohérent, cette précision devrait s'appliquer à l'ensemble de la période de programmation, à savoir à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) no 481/2014.

(3)

(3) Afin de garantir la sécurité juridique et limiter au minimum les divergences entre les dispositions modifiées du règlement (UE) no 1303/2013 qui s'appliquent à partir du 2 août 2018 ou d'une date antérieure, conformément à l'article 282 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et aux dispositions du présent règlement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(4)

(4) Conformément à l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013, les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».

(5)

(5) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) no 481/2014.

Article 1

L'article 3 du règlement délégué (UE) no 481/2014 est modifié comme suit:

1) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les frais de personnel peuvent être remboursés soit:

i) conformément à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013 (justifié par le document d'emploi et les fiches de salaires); soit

ii) sur la base de barèmes standard de coûts unitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point b), et à l'article 68 bis, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa et paragraphe 4, dudit règlement; soit

iii) sous la forme de montants forfaitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point c); soit

iv) sous la forme de financements à taux forfaitaires, conformément à l'article 67, paragraphe 1, point d), et à l'article 68 bis, paragraphe 1, dudit règlement.»;

2) au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) soit en tant que pourcentage fixe de la moyenne des salaires bruts, conformément à l'article 68 bis, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1303/2013; soit»;

3) le paragraphe 5 est supprimé;

4) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Pour les missions à temps partiel visées au paragraphe 4, point b), le remboursement des frais de personnel est calculé sur la base d'un taux horaire unique déterminé soit:

i) en divisant la moyenne mensuelle des salaires bruts par le temps de travail mensuel moyen exprimé en heures en tenant compte du temps de travail fixé dans le document d'emploi et déterminé par la loi ou par les accords conclus entre les partenaires sociaux au niveau approprié; soit

ii) en divisant la dernière moyenne annuelle connue des salaires bruts par 1 720 heures.

Le taux horaire est multiplié par le nombre d'heures de travail réellement prestées dans le cadre de l'opération.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 4, s'applique à partir du 14 mai 2014.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0693. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).