(4) Conformément à l'article 149, paragraphe 3 bis, du règlement (UE) no 1303/2013, les mesures prévues au présent règlement ont fait l'objet d'une consultation des experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».
Règlement délégué (UE) 2019/693 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/693
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/693
Versionacte d'origine du 07/02/2019 (CELEX 32019R0693)
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