Règlement (UE) 2019/698 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/698
RattachementRèglement (UE) 2019/698
Versionacte d'origine du 30/04/2019 (CELEX 32019R0698)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2019/698EUR-Lex →

(1) La substance 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one, à laquelle a été attribuée la dénomination «climbazole» conformément à la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), est actuellement autorisée en tant qu'agent conservateur dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,5 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Elle figure à l'entrée 32 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1223/2009, le climbazole peut également être présent dans les produits cosmétiques pour un usage autre que comme agent conservateur, uniquement dans la limite de concentration prévue à l'entrée 32 de l'annexe V.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).