Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2019/698 de la Commission du 30 avril 2019 modifiant les annexes III et V du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/04/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2019/698
Adopté le30 avril 2019
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32019R0698
RéférenceRèglement (UE) 2019/698, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La substance 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one, à laquelle a été attribuée la dénomination «climbazole» conformément à la nomenclature internationale des ingrédients de produits cosmétiques (INCI), est actuellement autorisée en tant qu'agent conservateur dans les produits cosmétiques à une concentration maximale de 0,5 % dans les préparations prêtes à l'emploi. Elle figure à l'entrée 32 de l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1223/2009, le climbazole peut également être présent dans les produits cosmétiques pour un usage autre que comme agent conservateur, uniquement dans la limite de concentration prévue à l'entrée 32 de l'annexe V.

(2)

(2) Lors de sa réunion plénière des 21 et 22 juin 2018, le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) a conclu dans un addendum à ses avis antérieurs sur le climbazole que, selon un scénario d'exposition agrégée, le climbazole est sans danger lorsqu'il est utilisé comme agent conservateur dans les crèmes pour le visage, les lotions capillaires et les produits de soin pour les pieds à une concentration maximale de 0,2 % et lorsqu'il est utilisé comme agent conservateur dans les shampooings à rincer à une concentration maximale de 0,5 %.

(3)

(3) Le CSSC a également conclu que, selon un scénario d'exposition agrégée, le climbazole est sans danger lorsqu'il est utilisé comme agent antipelliculaire dans les shampooings à rincer à une concentration maximale de 2 %.

(4)

(4) Au vu de l'addendum, l'utilisation du climbazole en tant qu'agent conservateur ou à d'autres fins que la conservation, à la concentration maximale actuellement autorisée de 0,5 % dans tous les produits cosmétiques, comporte un risque potentiel pour la santé humaine. L'utilisation du climbazole comme agent conservateur ne devrait donc être autorisée que dans les crèmes pour le visage, les lotions capillaires, les produits de soin pour les pieds et les shampooings à rincer. La concentration maximale devrait être de 0,2 % pour les crèmes pour le visage, les lotions capillaires et les produits de soin pour les pieds et de 0,5 % pour les shampooings à rincer.

(5)

(5) L'utilisation du climbazole à d'autres fins que la conservation devrait être limitée aux shampooings à rincer, lorsque la substance est utilisée comme agent antipelliculaire. Pour cette utilisation, la concentration maximale devrait être de 2 %.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1223/2009 en conséquence.

(7)

(7) L'industrie devrait bénéficier d'un délai raisonnable pour s'adapter aux nouvelles exigences en procédant aux ajustements nécessaires des formulations de produits, afin que seuls les produits conformes à ces exigences soient mis sur le marché. L'industrie devrait également bénéficier d'un délai raisonnable pour retirer du marché les produits qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

Article 1

L'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Dans l'annexe V du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée 32 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

1. À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à d'autres fins que la conservation et qui ne respectent pas les restrictions prévues par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à d'autres fins que la conservation et qui ne respectent pas les restrictions prévues par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

2. À partir du 27 novembre 2019, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à des fins de conservation et qui ne respectent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis sur le marché de l'Union.

À partir du 27 février 2020, les produits cosmétiques qui contiennent du 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one à des fins de conservation et qui ne respectent pas les conditions prévues par le présent règlement ne sont pas mis à disposition sur le marché de l'Union.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2 est applicable à partir du 27 novembre 2019.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

À l'annexe III du règlement (CE) no 1223/2009, l'entrée suivante est ajoutée:

| Numéro d'ordre | Identification des substances | Restrictions | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

| Nom chimique/DCI | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, partie du corps | Concentration maximales dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «310 | 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one | Climbazole | 38083-17-9 | 253-775-4 | Shampooing antipelliculaire à rincer | 2,0 % | À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit. |

Annexe II

ANNEXE II

| Numéro d'ordre | Identification des substances | Conditions | Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

| Nom chimique/DCI | Dénomination commune du glossaire des ingrédients | Numéro CAS | Numéro CE | Type de produit, partie du corps | Concentration maximales dans les préparations prêtes à l'emploi | Autres |

| a | b | c | d | e | f | g | h | i

| «32 | 1-Imidazolyl-1-(4-chlorophénoxy) 3,3-diméthyl-butane-2-one | Climbazole | 38083-17-9 | 253-775-4 |

a) Lotions capillaires

b) Crèmes pour le visage

c) Produits de soin pour les pieds

d) Shampooings à rincer

|

a) 0,2 %

b) 0,2 %

c) 0,2 %

d) 0,5 %

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0698. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).