(5) L'utilisation du climbazole à d'autres fins que la conservation devrait être limitée aux shampooings à rincer, lorsque la substance est utilisée comme agent antipelliculaire. Pour cette utilisation, la concentration maximale devrait être de 2 %.
Règlement (UE) 2019/698 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/04/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/698
RattachementRèglement (UE) 2019/698
Versionacte d'origine du 30/04/2019 (CELEX 32019R0698)
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