Règlement d'exécution (UE) 2019/706 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0706-20200515, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2019).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/706
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/706
VersionConsolidée au 15/05/2020 (CELEX 02019R0706-20200515)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/706EUR-Lex →

L'annexe du règlement d'exécution (UE) 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, l'entrée 165 relative à la carvone est supprimée.

2) Dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:

| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

| «135 |

carvone

244-16-8 (d-carvone = S-carvone = (+)-carvone)

Carvone: 602

d-carvone: non attribué

|

(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one

ou

(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one

| 923 g/kg d-carvone | 1er août 2019 | 31 juillet 2034 |

Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle.

Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Il convient en particulier d'examiner la période nécessaire avant l'entrée dans les locaux de stockage après l'application des produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants:

— l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.

Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0706-20200515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).