Article 1
Renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «carvone», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 15/05/2020.
Version consolidée au 15/05/2020 (consolidation EUR-Lex 02019R0706-20200515, la plus récente en français ; acte d'origine du 07/05/2019).
(1) La substance active «carvone» a été inscrite à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil par la directive 2008/44/CE de la Commission.
(2) Les substances actives inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.
(3) L'approbation de la substance active «carvone», telle que mentionnée à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2019.
(4) Une demande de renouvellement de l'approbation de la substance active «carvone» a été introduite conformément à l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission dans le délai prévu par cet article.
(5) Le demandeur a présenté les dossiers complémentaires requis conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l'État membre rapporteur.
(6) L'État membre rapporteur, en concertation avec l'État membre corapporteur, a établi un rapport d'évaluation du renouvellement, qu'il a transmis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») et à la Commission le 31 mai 2017.
(7) L'Autorité a communiqué le rapport d'évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et a transmis les observations reçues à la Commission. Elle a également mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public.
(8) Le 12 juillet 2018, l'Autorité a communiqué à la Commission sa conclusion sur la question de savoir s'il y a lieu de considérer que la substance active «carvone» satisfait aux critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. La Commission a présenté un projet de rapport initial de renouvellement pour la carvone au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 24 janvier 2019.
(9) Le demandeur a eu la possibilité de présenter des observations sur le projet de rapport de renouvellement.
(10) En ce qui concerne les nouveaux critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, il ressort de la conclusion de l'Autorité qu'il est très peu probable que la carvone soit un perturbateur endocrinien de type œstrogénique, androgénique, thyroïdogénique ou stéroïdogénique. En outre, il ressort des données disponibles et de l'évaluation scientifique des risques réalisée par l'Autorité qu'il est peu probable que la carvone ait des effets perturbateurs sur le système endocrinien. La Commission estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu de considérer que la carvone a des propriétés perturbant le système endocrinien.
(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d'au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «carvone», que les critères d'approbation énoncés à l'article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.
(12) L'évaluation des risques pour le renouvellement de l'approbation de la carvone repose sur un nombre limité d'utilisations représentatives, qui toutefois ne restreignent pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone peuvent être autorisés. Il convient par conséquent de ne pas maintenir la restriction aux utilisations en tant que régulateur de croissance végétale. Il convient par conséquent de renouveler l'approbation de la carvone.
(13) Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.
(14) Le présent règlement devrait s'appliquer à compter du jour suivant la date d'expiration de l'approbation de la substance active «carvone».
(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l'approbation de la substance active
L'approbation de la substance active «carvone», telle que spécifiée à l'annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.
Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er août 2019.
ANNEXE I
| Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques
|
carvone
2244-16-8 [d-carvone = S-carvone = (+)-carvone]
Carvone: 602
d-carvone: non attribué
|
(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one
ou
(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one
| 923 g/kg d-carvone | 1er août 2019 | 31 juillet 2034 |
Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de tenir compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses annexes I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection individuelle.
Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Il convient en particulier d’examiner le délai nécessaire avant de permettre l’entrée des produits traités dans les locaux de stockage après application de produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.
Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:
— l’incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable.
Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
ANNEXE II
L'annexe du règlement d'exécution (UE) 540/2011 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie A, l'entrée 165 relative à la carvone est supprimée.
2) Dans la partie B, l'entrée suivante est ajoutée:
| Numéro | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques
| «135 |
carvone
244-16-8 (d-carvone = S-carvone = (+)-carvone)
Carvone: 602
d-carvone: non attribué
|
(S)-5-isopropényl-2-méthylcyclohex-2-én-1-one
ou
(S)-p-mentha-6,8-dién-2-one
| 923 g/kg d-carvone | 1er août 2019 | 31 juillet 2034 |
Aux fins de l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur la carvone, et notamment de ses appendices I et II.
Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:
— à la protection des opérateurs, en veillant à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques. Il convient en particulier d'examiner la période nécessaire avant l'entrée dans les locaux de stockage après l'application des produits phytopharmaceutiques contenant de la carvone.
Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l'Autorité des informations supplémentaires concernant les éléments suivants:
— l'incidence des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux souterraines et les eaux de surface, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l'eau potable.
Le demandeur soumet cette information dans les deux ans suivant la date de publication, par la Commission, d'un document d'orientation concernant l'évaluation de l'effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.»