ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 1304/2014 est modifiée comme suit:
1. Dans le chapitre 1, le texte «directive 2008/57/CE» est remplacé par «directive (UE) 2016/797»;
2. Au chapitre 1, le point 1.1 est remplacé par le texte suivant:
«1.1. Champ d'application technique
1. 1.1 Champ d'application en ce qui concerne le matériel roulant
La présente STI s'applique à tout le matériel roulant entrant dans le champ d'application du règlement (UE) no 1302/2014 (STI LOC&PAS) et du règlement (UE) no 321/2013 (STI WAG);
1. 1.2. Champ d'application en ce qui concerne les aspects opérationnels
De même que la décision 2012/757/UE de la Commission (STI EXP), la présente STI s'applique à l'exploitation de wagons de marchandises qui sont utilisés sur les infrastructures ferroviaires désignées comme «itinéraires moins bruyants».
3. Le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. DÉFINITION DU SOUS-SYSTÈME
Une «unité» désigne le matériel roulant soumis à l'application de la présente STI, et dès lors à la procédure de vérification «CE». Le chapitre 2 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 et le chapitre 2 de l'annexe du règlement (UE) no 321/2013 décrivent ce par quoi une unité peut être constituée.
Les exigences de la présente STI s'appliquent aux catégories suivantes de matériel roulant énumérées au point 2 de l'annexe I de la directive (UE) 2016/797:
a) les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, ainsi que les voitures. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 et est dénommée dans la présente STI «locomotives», «éléments automoteurs électriques» (EAE), «éléments automoteurs diesels» (EAD) et «voitures de voyageurs»;
b) les wagons de marchandises, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l'ensemble du réseau et les véhicules conçus pour le transport de camions. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de l'annexe du règlement (UE) no 321/2013 et est dénommée dans la présente STI «wagon».
c) les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie. Cette catégorie est définie plus précisément au chapitre 2 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 et est constituée d'engins de voie (dénommés dans la présente STI «OTM») et de véhicules d'inspection d'infrastructure, qui appartiennent aux catégories visées aux points a) ou b), selon leur conception.»;
4. Le chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. EXIGENCES ESSENTIELLES
Tous les paramètres fondamentaux définis dans la présente STI doivent correspondre à au moins l'une des exigences essentielles définies à l'annexe III de la directive(UE) 2016/797. Les correspondances figurent au tableau 1.
Tableau 1
Paramètres fondamentaux et leur correspondance avec les exigences essentielles
| Point | Paramètre fondamental | Exigences essentielles
| Sécurité | Fiabilité, disponibilité | Santé | Protection de l'environnement | Compatibilité technique | Accessibilité
| 4.2.1 | Valeurs limites pour le bruit en stationnement | | | | 1.4.4 | |
| 4.2.2 | Valeurs limites pour le bruit au démarrage | | | | 1.4.4 | |
| 4.2.3 | Valeurs limites pour le bruit au passage | | | | 1.4.4 | |
| 4.2.4 | Valeurs limites pour le bruit dans la cabine de conduite | | | | 1.4.4» | |
5. Le chapitre 4 est modifié comme suit:
a) au point 4.2, la référence à «l'article 5, paragraphe 5, et à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE» est remplacée par une référence à «l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 2, paragraphe 13, de la directive (UE) 2016/797»;
b) le point 4.3 est remplacé par le texte suivant:
«4.3. Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces
La présente STI possède les interfaces suivantes avec le sous-système «matériel roulant»:
Interface avec les sous-systèmes des points a), b), c) et e) du chapitre 2 [traité dans le règlement (UE) no 1302/2014] en ce qui concerne:
— le bruit en stationnement,
— le bruit au démarrage (non applicable aux voitures de voyageurs),
— le bruit au passage,
— le bruit dans la cabine de conduite, le cas échéant.
Interface avec les sous-systèmes du point d) du chapitre 2 [traité dans le règlement (UE) no 321/2013] en ce qui concerne:
— le bruit au passage,
— le bruit en stationnement.
La présente STI possède les interfaces suivantes avec le sous-système «exploitation et gestion du trafic» [traité dans la décision 2012/757/UE] en ce qui concerne:
— le bruit au passage.»;
c) le point 4.4 est remplacé par le texte suivant:
«4.4. Règles d'exploitation
Les exigences relatives aux règles d'exploitation pour le sous-système «matériel roulant» sont établies au point 4.4 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 et au point 4.4 de l'annexe du règlement (UE) no 321/2013.
4. 4.1 Règles spécifiques pour l'exploitation de wagons sur des itinéraires moins bruyants en cas de situation dégradée
Les dispositions d'urgence telles que définies au point 4.2.3.6.3 de l'annexe de la décision 2012/757/UE englobent l'exploitation de wagons non conformes au point 7.2.2.2 sur des itinéraires moins bruyants.
Ces dispositions peuvent être appliquées pour répondre à des restrictions de capacité ou à des contraintes d'exploitation résultant de défaillances du matériel roulant, de conditions météorologiques extrêmes, d'accidents ou d'incidents et de défaillances d'infrastructure.
4. 4.2 Règles spécifiques pour l'exploitation de wagons sur des itinéraires moins bruyants en cas de travaux d'infrastructure et de maintenance de wagons
L'exploitation de wagons non conformes au point 7.2.2.2 sur des itinéraires moins bruyants doit être possible dans le cas d'activités de maintenance de wagons lorsque seul un itinéraire moins bruyant permet d'accéder à l'atelier de maintenance.
Les dispositions d'urgence prévues au point 4.4.1 s'appliquent en cas de travaux d'infrastructure lorsqu'un itinéraire moins bruyant est le seul itinéraire de substitution adéquat.»
d) le point 4.5 est remplacé par le texte suivant:
«4.5. Règles de maintenance
Les exigences relatives aux règles de maintenance pour le sous-système «matériel roulant» sont établies au point 4.5 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 et au point 4.5 de l'annexe du règlement (UE) no 321/2013.»;
6. Aux points 6.2.2.3.2.1 «EAE, EAD, locomotives et voitures de voyageurs» et 6.2.2.3.2.2 «Wagons» du chapitre 6 «Évaluation de la conformité et vérification CE», le texte «Vtest» est remplacé par «vtest» (quatre remplacements).
7. Le chapitre 7 est modifié comme suit:
a) le point 7.2 est remplacé par le texte suivant:
«7.2 Application de la présente STI à des sous-systèmes existants
Les principes que les demandeurs et les entités délivrant l'autorisation doivent appliquer dans le cas où une ou plusieurs modifications sont apportées à un matériel roulant ou un type de matériel roulant existant sont définis au point 7.1.2 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 et au point 7.2 de l'annexe du règlement (UE) no 321/2013.
7. 2.1 Dispositions en cas de modification d'un matériel roulant ou d'un type de matériel roulant existant
Le demandeur doit s'assurer que les niveaux de bruit du matériel roulant faisant l'objet d'une ou de plusieurs modifications demeurent inférieurs aux limites fixées dans la STI qui était applicable lorsque le matériel roulant en question a été autorisé pour la première fois. Si aucune STI n'existait au moment de la première autorisation, le demandeur doit s'assurer que les niveaux de bruit du matériel roulant faisant l'objet d'une ou de plusieurs modifications n'ont pas augmenté ou qu'ils demeurent inférieurs aux limites fixées dans la décision 2006/66/CE ou dans la décision 2002/735/CE.
Dans le cas où une évaluation est requise, elle doit se limiter aux paramètres fondamentaux affectés par la ou les modifications.
Si l'évaluation simplifiée est appliquée, l'unité d'origine peut représenter l'unité de référence conformément aux dispositions du point 6.2.3.
Le remplacement de toute une unité ou d'un ou de plusieurs véhicules d'une unité (remplacement après une grave avarie, par exemple) ne nécessite pas d'évaluation de la conformité dans le cadre de la présente STI, pour autant que l'unité ou le ou les véhicules soient identiques à ceux remplacés.
7. 2.2 Dispositions complémentaires relatives à l'application de la présente STI aux wagons existants
La restriction d'exploitation prévue à l'article 5 bis du présent règlement ne s'applique pas aux wagons exploités principalement sur les lignes dont la déclivité est supérieure à 40 %, aux wagons dont la vitesse d'exploitation maximale est supérieure à 120 km/h, aux wagons ayant une charge maximale à l'essieu supérieure à 22,5 t, aux wagons utilisés exclusivement pour des travaux d'infrastructure et aux wagons utilisés dans les trains de secours.
Si un wagon est équipé de semelles de frein moins bruyantes, telles que définies au point 7.2.2.1 et si aucune source de bruit n'est ajoutée au wagon, il y a lieu de considérer que les exigences du point 4.2.3 sont respectées sans effectuer d'essais supplémentaires.
7. 2.2.1 Semelles de frein moins bruyantes
Une semelle de frein moins bruyante est une semelle de frein appartenant à l'une des catégories suivantes:
— Semelle de frein visée à l'appendice G du règlement (UE) no 321/2013;
— Semelle de frein évaluée conformément à la procédure définie dans l'appendice F de la présente STI.
7. 2.2.2 Wagons exploités sur des itinéraires moins bruyants
Les wagons appartenant à l'une des catégories suivantes peuvent être exploités, dans leur domaine d'emploi, sur les itinéraires moins bruyants:
— les wagons faisant l'objet d'une déclaration «CE» de vérification dans le cadre de la décision 2006/66/CE de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — bruit» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;
— les wagons faisant l'objet d'une déclaration «CE» de vérification dans le cadre de la décision 2011/229/UE de la Commission relative à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — bruit» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel;
— les wagons faisant l'objet d'une déclaration «CE» de vérification dans le cadre de la présente STI;
— les wagons équipés de semelles de frein moins bruyantes telles que définies au point 7.2.2.1 ou de disques de frein pour la fonction de freinage de service;
— les wagons équipés de semelles de frein en matériau composite dont la liste figure à l'appendice E pour la fonction de freinage de service. L'exploitation de ces wagons sur les itinéraires moins bruyants doit être limitée conformément aux conditions décrites dans le présent appendice.»;
b) le point 7.3.2.1 est remplacé par le texte suivant:
«7.3.2.1 Cas spécifiques
a) Cas spécifique de l'Estonie, de la Finlande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne et de la Slovaquie
(«P») Pour les unités qui sont en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union, l'application des règles techniques nationales au lieu des exigences de la présente STI est autorisée.
b) Cas spécifique de la Finlande
(«T») Les dispositions de la décision 2011/229/UE peuvent continuer de s'appliquer aux wagons de marchandises destinés à n'être utilisés que sur le territoire de la Finlande et jusqu'à ce que la solution technique pertinente en ce qui concerne les conditions hivernales rigoureuses soit trouvée, mais, en tout état de cause, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032. Cela ne doit pas empêcher les wagons de marchandises en provenance d'autres États membres de circuler sur le réseau de la Finlande.»
c) au point 7.3.2.2 a), le deuxième alinéa est supprimé;
d) le point 7.3.2.4 est remplacé par le texte suivant:
«7.3.2.4 Limites pour le bruit au passage (point 4.2.3)
a) Cas spécifique du tunnel sous la Manche
(«P») En ce qui concerne le tunnel sous la Manche, les limites de bruit au passage ne s'appliquent pas aux wagons réservés au transport de poids lourds entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni).
b) Cas spécifique de la Suède
(«T») Les valeurs limites pour le bruit au passage LpAeq,Tp (80 km/h) qui figurent au tableau 4 peuvent atteindre 85 dB pour les locomotives avec une puissance de traction totale supérieure à 6 000 kW et une charge maximale à l'essieu de plus de 25 t.»;
e) la section 7.4 suivante est ajoutée:
«7.4 Règles de mise en œuvre particulières
7. 4.1. Règles particulières de mise en œuvre relatives à l'application de la présente STI aux wagons existants (point 7.2.2)
a) Règles particulières de mise en œuvre relatives à l'application de la présente STI aux wagons existants dans le tunnel sous la Manche
(«P») Pour le calcul de la moyenne annuelle du trafic journalier de trains de marchandises circulant de nuit, les trains de marchandises composés de wagons réservés au transport de poids lourds limité à la ligne Coquelles (France) — Folkestone (Royaume-Uni) ne doivent pas être pris en compte.
b) Règles particulières de mise en œuvre relatives à l'application de la présente STI aux wagons existants en Finlande et en Suède
(«T») Jusqu'au 31 décembre 2032, le concept d'itinéraire moins bruyant ne s'applique pas aux réseaux finlandais et suédois en raison des incertitudes liées à l'exploitation dans des conditions hivernales rigoureuses avec des semelles de frein composites. Cela ne doit pas empêcher les wagons de marchandises en provenance d'autres États membres de circuler sur les réseaux finlandais et suédois.
7. 4.2. Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants (point 7.2.2.2)
a) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Belgique
(«T») Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire belge:
— wagons à roues bandagées, jusqu'au 31 décembre 2026;
— wagons qui nécessitent l'installation d'une valve à caractéristique coudée en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2026;
— wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la norme EN 13979-1:2003+A2:2011 est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2026.
b) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants du tunnel sous la Manche
(«P») Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants de la concession du tunnel sous la Manche:
wagons réservés au transport de poids lourds entre Coquelles (France) et Folkestone (Royaume-Uni)
c) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Tchéquie
(«T») Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire de la Tchéquie:
— wagons à roues bandagées, jusqu'au 31 décembre 2026;
— wagons avec roulements de type 59V, jusqu'au 31 décembre 2034;
— wagons qui nécessitent l'installation d'une valve à caractéristique coudée en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2034;
— wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte, jusqu'au 31 décembre 2036;
— wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la norme EN 13979-1:2003+A2:2011 est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2029.
En outre, l'utilisation de semelles de freins en matériau composite sur les itinéraires moins bruyants ne doit pas être obligatoire pour les wagons existants qui ne sont pas couverts par les cinq tirets ci-dessus et pour lesquels il n'existe pas de solution spécifique à chaque cas pour le remplacement des semelles de frein en fonte, jusqu'au 31 décembre 2030.
d) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en France
(«T») Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire français:
— wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte, jusqu'au 31 décembre 2030;
— wagons équipés de petites roues (diamètre inférieur à 920 mm) jusqu'au 31 décembre 2030.
e) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Italie
(«T») Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire italien:
— wagons à roues bandagées, jusqu'au 31 décembre 2026;
— wagons qui nécessitent l'installation d'une valve à caractéristique coudée en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2026;
— wagons équipés de semelles de frein en fonte sur lesquels le remplacement des roues par des roues conformes aux exigences énoncées dans la norme EN 13979-1:2003+A2:2011 est nécessaire pour les équiper de semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2026.
En outre, l'utilisation de semelles de freins en matériau composite sur les itinéraires moins bruyants ne doit pas être obligatoire pour les wagons existants qui ne sont pas couverts par les trois tirets ci-dessus et pour lesquels il n'existe pas de solution spécifique à chaque cas pour le remplacement des semelles de frein en fonte, jusqu'au 31 décembre 2030.
f) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Pologne
(«T») Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire polonais jusqu'au 31 décembre 2036:
— wagons à roues bandagées;
— wagons avec freins de configuration 1Bg ou 1Bgu équipés de semelles de frein en fonte;
— wagons conçus pour le trafic «S» équipés de freins «SS» à semelles en fonte;
— wagons équipés de semelles en fonte et conçus pour le trafic «SS» sur lesquels l'installation de semelles de frein LL nécessiterait de les équiper de roues conformes à la norme EN 13979-1:2003+A2:2011 et d'une valve à caractéristique coudée.
g) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants en Slovaquie
(«T») Outre les wagons énumérés au point 7.2.2.2, les wagons existants suivants peuvent être exploités sur les itinéraires moins bruyants sur le territoire slovaque:
— wagons à roues bandagées, jusqu'au 31 décembre 2026;
— wagons avec bogies de type 26-2.8 équipés de semelles en fonte P10, jusqu'au 31 décembre 2036;
— wagons qui nécessitent l'installation d'une valve à caractéristique coudée en vue du remplacement des semelles en fonte par des semelles de frein en matériau composite, jusqu'au 31 décembre 2036.
(«P») Wagons à bogies 2TS destinés à la circulation entre la Slovaquie et les pays tiers moyennant un changement de bogies dans la gare frontalière
h) Règles particulières de mise en œuvre pour les wagons exploités sur les itinéraires moins bruyants du Royaume Uni pour la Grande Bretagne
(«P») L'exploitation sur les itinéraires moins bruyants doit être autorisée en ce qui concerne les unités destinées à circuler exclusivement sur le réseau britannique, où les wagons existants sont équipés de semelles de frein en matériau composite dont la liste est publiée dans la note d'orientation GM/GN 2688.
(«T») L'exploitation sur les itinéraires moins bruyants doit être autorisée en ce qui concerne les types suivants de wagons existants équipés de semelles de frein en fonte destinés à circuler sur le réseau britannique:
— Wagons équipés d'un système de freinage non-UIC pour lesquels il n'existe pas de semelles de frein silencieuses compatibles dont ils pourraient être équipés, jusqu'au 31 décembre 2030.
— Wagons dont la distance de freinage de conception est de 810 m ou moins à partir d'une vitesse de 60 mph en mode de freinage G (marchandises)/75 mph en mode de freinage P (voyageurs), lorsqu'ils sont utilisés dans les trains comportant d'autres wagons dont les distances d'arrêt sont conformes aux règles techniques nationales applicables au Royaume-Uni (Grande Bretagne), jusqu'au 31 décembre 2030.
— Wagons utilisés uniquement pour le transport de produits nucléaires, jusqu'au 31 décembre 2050.»;
8. À l'appendice A, «Points ouverts», le texte «La présente STI ne comporte pas de points ouverts» est remplacé par le tableau suivant:
| «Élément du sous-système “matériel roulant” | Clause de la présente STI | Aspect technique non couvert par la présente STI | Remarques
| Semelles de frein moins bruyantes | 7.2.2.1 et Appendice F | Évaluation des propriétés acoustiques des semelles de frein | Solutions techniques de substitution disponibles (voir le point 7.2.2)»
9. Les appendices D, E et F suivants sont ajoutés:
«
»