Version consolidée au 13/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R0796-20260713, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/05/2019).
TexteRèglement (UE) 2019/796
RattachementRèglement (UE) 2019/796
VersionConsolidée au 13/07/2026 (CELEX 02019R0796-20260713)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2019/796EUR-Lex →
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et les montants gelés conformément à l'article 3, paragraphe 1, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de l'État membre; et
b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de l'information visée au point a).
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.