(2) Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1952, tous les trois ans, les États membres sont tenus de fournir à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données conformément aux critères de qualité prévus à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. Ces rapports doivent comprendre des informations concernant la portée et la collecte des données, les critères de calcul, la méthodologie et les sources de données utilisées, ainsi que toute modification de ces éléments.
Règlement d'exécution (UE) 2019/803 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/803
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/803
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019R0803)
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