(2) L'article 23 de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Canada concernant le commerce des vins et boissons spiritueuses (ci-après l'«accord») prévoit que les vins originaires du Canada, qui sont produits sous la supervision et le contrôle de l'un des organismes compétents mentionnés à l'annexe VI, peuvent être importés selon les dispositions de certification simplifiées prévues par les règles de l'Union. Selon l'article 26 du règlement délégué (UE) 2018/273, les viticulteurs dans des pays tiers peuvent établir et signer le document de certification lorsqu'ils ont reçu une autorisation individuelle de l'un des organismes compétents de ces pays tiers et font l'objet d'inspections par ces organismes. Afin de mettre en œuvre l'article 23 de l'accord, le règlement délégué (UE) 2018/273 devrait être modifié de manière à inclure une disposition permettant le recours à la procédure simplifiée prévue à l'article 26 dudit règlement pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles originaires du Canada.
Règlement délégué (UE) 2019/840 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/840
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0840)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.