Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2019/840 de la Commission du 12 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2018/273 en ce qui concerne l'importation de vins originaires du Canada et exemptant les détaillants de la tenue d'un registre des entrées et des sorties

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/03/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2019/840
Adopté le12 mars 2019
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32019R0840
RéférenceRèglement délégué (UE) 2019/840, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission établit des modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les documents d'accompagnement requis pour la mise en libre pratique dans l'Union des produits vitivinicoles importés.

(2)

(2) L'article 23 de l'accord conclu entre l'Union européenne et le Canada concernant le commerce des vins et boissons spiritueuses (ci-après l'«accord») prévoit que les vins originaires du Canada, qui sont produits sous la supervision et le contrôle de l'un des organismes compétents mentionnés à l'annexe VI, peuvent être importés selon les dispositions de certification simplifiées prévues par les règles de l'Union. Selon l'article 26 du règlement délégué (UE) 2018/273, les viticulteurs dans des pays tiers peuvent établir et signer le document de certification lorsqu'ils ont reçu une autorisation individuelle de l'un des organismes compétents de ces pays tiers et font l'objet d'inspections par ces organismes. Afin de mettre en œuvre l'article 23 de l'accord, le règlement délégué (UE) 2018/273 devrait être modifié de manière à inclure une disposition permettant le recours à la procédure simplifiée prévue à l'article 26 dudit règlement pour l'importation dans l'Union de produits vitivinicoles originaires du Canada.

(3)

(3) En vertu de l'article 147, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les personnes physiques ou morales détenant des produits relevant du secteur vitivinicole pour l'exercice de leur profession tiennent des registres indiquant les entrées et les sorties desdits produits. Le règlement délégué (UE) 2018/273 prévoit des exemptions de cette obligation pour certaines catégories d'opérateurs. L'objectif de ces exemptions est de libérer les opérateurs vendant ou détenant de petites quantités de produits vitivinicoles d'une charge administrative disproportionnée. Toutefois, les détaillants dont l'activité commerciale comporte par définition la vente de vins et de moûts par petites quantités ne sont pas couverts par ces exemptions.

(4)

(4) Le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission, qui a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2018/273, exemptait les détaillants de l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties. L'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties représente une charge administrative importante pour les détaillants alors que le rétablissement de l'exemption pour les détaillants n'empêche pas un niveau satisfaisant de traçabilité des produits vitivinicoles. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2018/273 afin d'exempter les détaillants de l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties.

(5)

(5) Étant donné que le présent règlement rétablit l'exemption précédemment accordée au titre du règlement (CE) no 436/2009, il convient d'éviter que les détaillants soient soumis à l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/273 et l'entrée en vigueur du présent règlement. Par conséquent, et à des fins de sécurité juridique, il importe que l'exemption s'applique avec effet rétroactif à compter de l'entrée en vigueur du règlement délégué (UE) 2018/273,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2018/273 est modifié comme suit:

1) à l'article 28, paragraphe 1, le point c) suivant est ajouté:

«c) les détaillants.»;

2) à l'annexe VII, partie IV, la section B est remplacée par le texte suivant:

«B. Liste des pays tiers visés à l'article 26:

— Australie

— Canada

— Chili

— États-Unis d'Amérique.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 3 mars 2018.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).