Règlement délégué (UE) 2019/840 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/840
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/840
Versionacte d'origine du 12/03/2019 (CELEX 32019R0840)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/840EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission, qui a été abrogé par le règlement délégué (UE) 2018/273, exemptait les détaillants de l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties. L'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties représente une charge administrative importante pour les détaillants alors que le rétablissement de l'exemption pour les détaillants n'empêche pas un niveau satisfaisant de traçabilité des produits vitivinicoles. Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2018/273 afin d'exempter les détaillants de l'obligation de tenir un registre des entrées et des sorties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0840. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).